Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2000-906 du 6 novembre 2000, publiée au Journal officiel du 11 janvier 2001, reconduite par la décision n° 2001-765 du 2 octobre 2001, publiée au Journal officiel du 15 avril 2002, autorisant l'Association radiophonique du Langonnais à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé ARL (zone de Libourne, fréquence 95,9 MHz) ;
Vu la convention signée entre l'Association radiophonique du Langonnais et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 21 ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 20 octobre 2004 par le comité technique radiophonique de Bordeaux ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 2001-765 du 2 octobre 2001 susvisée la PAR (puissance apparente rayonnée) autorisée est de 1 kW et la valeur autorisée de l'excursion de fréquence de l'Association radiophonique du Langonnais est de 75 KHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'Association radiophonique du Langonnais ne respecte pas ses obligations en émettant avec une PAR et une excursion de fréquence supérieures à celles autorisées,
Décide :