Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 33-1 et 42 ;
Vu la convention conclue le 30 avril 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de programme Réseau France outre-mer concernant le service de télévision RFO SAT, notamment ses articles 2-3-3 et 4-2-1 ;
Vu l'enregistrement des programmes diffusés par la société nationale de programme Réseau France outre-mer le 22 décembre 2004 sur l'antenne de RFO SAT ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée la liberté de communication peut être limitée par la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort de l'article 15 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les programmes de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité ;
Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société nationale de programme Réseau France outre-mer de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-3-3 de la convention susvisée la société nationale de programme Réseau France outre-mer s'est engagée à veiller dans son programme à ne pas inciter à des comportements délinquants et inciviques ;
Considérant qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de RFO SAT de respecter les stipulations figurant dans sa convention ;
Considérant qu'il ressort de l'enregistrement des programmes susvisé que la société nationale de programme Réseau France outre-mer a retransmis, le 22 décembre 2004, un concert de Wyclef Jean enregistré en Martinique au cours duquel un chanteur local dénommé Diamantic était invité ; que ce dernier a tenu des propos particulièrement violents à l'encontre des homosexuels, appelant, notamment, le public à leur tirer dessus avec un fusil ;
Considérant que de tels propos tenus sur l'antenne de RFO SAT constituent une incitation à la haine et à la violence pour des raisons de moeurs ; qu'ils sont contraires à la sauvegarde de l'ordre public ; qu'ils incitent à des comportements délinquants et inciviques,
Décide :