Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 95-419 du 12 septembre 1995 et n° 98-317 du 28 avril 1998, reconduites par la décision n° 2000-456 du 18 janvier 2000, modifiée par la décision n° 2002-180 du 12 mars 2002, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Est FM;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 septembre 2004 publiée au Journal officiel le 26 septembre 2004 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Alsace Communication conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :