JORF n°112 du 15 mai 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(1) PAR de 600 W dans la direction d'azimut 145°, 600 W dans la direction d'azimut 245°, 4 kW dans la direction d'azimut 345°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(2) PAR image de 105 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 160°, 75 W dans la direction d'azimut 270°.
PAR son de 2,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 160°, 1,9 W dans la direction d'azimut 270°.
(3) PAR de 260 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360° ; l'utilisation de ce canal est accordée à titre précaire et révocable par les administrations étrangères consultées.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

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Version 1

A N N E X E

(1) PAR de 600 W dans la direction d'azimut 145°, 600 W dans la direction d'azimut 245°, 4 kW dans la direction d'azimut 345°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(2) PAR image de 105 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 160°, 75 W dans la direction d'azimut 270°.

PAR son de 2,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 160°, 1,9 W dans la direction d'azimut 270°.

(3) PAR de 260 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360° ; l'utilisation de ce canal est accordée à titre précaire et révocable par les administrations étrangères consultées.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.