- Liste des candidats
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après vérification du respect des critères de recevabilité par les comités techniques radiophoniques.
Les critères de recevabilité sont :
- le dépôt des dossiers dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
- l'existence effective de la personne morale candidate :
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis ;
- pour une société non immatriculée au RCS, statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué ;
- un projet dont l'objet correspond au texte de l'appel.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.
- Sélection des dossiers de candidature
Les comités techniques radiophoniques procèdent à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 1 du chapitre III et proposent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu des propositions formulées par les comités techniques radiophoniques et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant les secteurs géographiques et les fréquences sur lesquels il envisage de les autoriser.
Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose autant que de besoin de conclure une convention.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr).
- Sites d'émission
Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. A défaut, la candidature pourra être rejetée.
Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
- Négociation de la convention
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme, y compris celui relatif à l'information routière ;
- l'origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, éducative, sociale et économique des régions traversées ;
- la proportion de chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature pourra être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu au 2 et suivant.
- Autorisation ou rejet des candidatures
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation et publie au Journal officiel la décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif de l'exploitation du service dans le délai de trois mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.
Le conseil accorde les autorisations conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
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