Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2004-454 du 19 octobre 2004, publiée au Journal officiel du 5 février 2005, autorisant la société Télé Caraïbes International Guadeloupe à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales La Une Guadeloupe diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la convention signée entre la société TCI Guadeloupe et le Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant le service de télévision locale La Une Guadeloupe, notamment ses articles 4-2-1 et 4-1-4 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-4, alinéa 8, de la convention susvisée l'éditeur a l'obligation de communiquer chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;
Considérant que, par courriers en date des 3 février, 27 mai et 29 août 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a invité la société Télé Caraïbes International Guadeloupe à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations en matière de programmes ; que, malgré ces courriers, la société Télé Caraïbes International Guadeloupe n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :