Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-222 du 10 février 1993 modifiée, publiée au Journal officiel le 11 mai 1993, autorisant la société Antenne Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion, reconduite par la décision n° 2002-419 du 23 juillet 2002, publiée au Journal officiel le 13 septembre 2002 ;
Vu la convention signée entre la société Antenne Réunion et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 9-8 et 10-1 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 10-1 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9-8 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport détaillé sur les conditions de ses obligations en matière de programmes pour l'exercice précédent ;
Considérant que, par courriers en date des 3 février, 27 mai et 29 août 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a invité la société Antenne Réunion à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations en matière de programmes ; que, malgré ces courriers, la société Antenne Réunion n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :