Article 1
La société Télévision française juive est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service éponyme, aux obligations prévues par le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié de diffuser, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % d'oeuvres européennes et 40 % d'oeuvres d'expression originale française.
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