Article 1
Au cours de l'année 2005, les informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques seront collectées auprès des sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, conformément au formulaire figurant en annexe de la présente décision.
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