JORF n°107 du 10 mai 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2005-0208 DE L'AUTORITÉ
DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Lignes directrices
I. - Cadre réglementaire

L'ancien article L. 32-4 du code des postes et télécommunications définissait le réseau indépendant comme « un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé ». Selon ce texte, il fallait entendre par réseau indépendant à usage privé un réseau « réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ».
Par réseau à usage partagé, le législateur envisageait le cas du réseau « réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe ».
La loi du 9 juillet 2004 est venue simplifier la définition du réseau indépendant en supprimant la distinction relative à l'usage qui en est fait.
Désormais, le nouvel article L. 32-4 du CPCE définit le réseau indépendant comme « un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe ».
La restriction de la définition de réseau indépendant impose un rapprochement avec celle adoptée pour le réseau ouvert au public afin de tenter de fixer des critères permettant aux utilisateurs de se ranger dans l'une ou l'autre de ces deux catégories.

II. - Objet des lignes directrices

Les présentes lignes directrices visent à répondre aux attentes du secteur et à favoriser une classification objective des installations en réseaux indépendants ou en réseaux ouverts au public.
Elles s'attachent aussi à donner une nouvelle définition du groupe fermé d'utilisateurs et à apprécier son impact.
L'adoption de ces lignes directrices ne prive pas toutefois l'Autorité de sa nécessaire liberté d'appréciation. Dans le cadre d'un éventuel contentieux sur la qualification en réseau indépendant ou en réseau ouvert au public, l'Autorité, eu égard l'intérêt général ou des circonstances particulières s'inscrivant dans le cadre des missions qui lui sont assignées, conservera la possibilité de préciser, voire de déroger, à la définition ci-dessus.
Dans tous les cas de cette nature, l'Autorité s'efforcera d'en exposer précisément les raisons.
Les présentes lignes directrices visent ainsi à définir le « groupe fermé d'utilisateurs ».

III. - Définition du « groupe fermé d'utilisateurs »

Il convient de noter qu'en l'absence de définition d'un « GFU » dans le CPCE lui-même, la définition retenue à ce jour est celle donnée par l'avis de l'ART relatif aux procédures d'instruction des demandes L. 33-1 et L. 34-1 publié au Journal officiel du 30 mai 1997.
Elle précisait qu'il s'agissait d'un « groupe qui repose sur une communauté d'intérêt suffisamment stable pour être identifiée et préexistante à la fourniture du service de télécommunications ». L'Autorité prenait soin de préciser que cette définition devait « être appréciée de façon pragmatique afin de ne pas vider de son contenu la notion de fourniture au public ».

a) Les risques liés au maintien de cette définition

Une interprétation stricte de la définition actuellement retenue pour le GFU contraindrait la majeure partie des installateurs de RPX à se déclarer ROP, au regard de la définition des RI et des ROP donnée par le CPCE, ainsi que cela est clairement ressorti des réunions tenues avec les intéressés.
Or ceux-ci ne sont pas connectés aux réseaux ouverts au public.
De plus, le marché étant étroit, l'insertion des installateurs de RPX au sein des réseaux ouverts au public engendrerait un coût (taxes couvrant les coûts administratifs, financement éventuel du service universel, entre autres, prévues par les articles L. 33-1 [g] et L. 33-1 [m]) qui remettrait en cause la viabilité d'un grand nombre de ces PME.
L'aspect financier n'est pas le seul obstacle au maintien de l'actuelle définition.
Il apparaît, en effet, que le glissement de nombre d'utilisateurs de la catégorie des réseaux indépendants à celle des réseaux ouverts au public générerait la soumission aux nombreuses obligations énumérées par l'article L. 33-1 du CPCE et qui sont peu compatibles avec la souplesse nécessaire de ce secteur économique.

b) Les objectifs de la nouvelle définition

Outre les buts économiques et de sécurité juridique précédemment rappelés, il paraît indispensable de prendre en considération des données techniques.
Ainsi, la nouvelle définition doit prendre davantage en compte la discrimination liée à la possibilité d'émettre et de recevoir des appels du réseau général.
De même, il importe que la définition entreprise ne soit pas sectorielle (par exemple, applicable aux seuls RPX), mais qu'elle puisse, à travers des critères précis et cumulatifs, servir de référence à tous les types de réseaux.

c) Nouvelle définition du « groupe fermé d'utilisateurs »

Dans la nouvelle définition, l'Autorité a donc souhaité introduire un critère lié à la possibilité d'émettre et de recevoir des appels à destination ou provenant du réseau général.
Ce critère est cohérent avec la définition internationale donnée au GFU par l'IUT (Rec. Q. 2735-1) et est également pris en compte dans l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications.
En second lieu, il convenait d'éviter une définition trop restrictive et de prévoir un critère alternatif permettant d'assurer la continuité du statut de RI attribué dans l'ancien cadre aux réseaux constitués d'un seul GFU et connectés à un ROP.
En conséquence, le « groupe fermé d'utilisateurs » se définit comme un ensemble de personnes physiques ou morales utilisant un service de communications électroniques dans le cadre de réseaux non connectés à tout autre réseau.
Est également un GFU un ensemble de personnes physiques ou morales constituant une communauté d'intérêt expressément identifiable par sa stabilité, sa permanence et son antériorité à l'usage effectif de ce service de communications électroniques.
La conformité d'un ensemble de personnes à la notion de GFU ainsi définie est appréciée au cas par cas par l'Autorité en tenant compte des missions qui lui sont dévolues.


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A N N E X E

À LA DÉCISION N° 2005-0208 DE L'AUTORITÉ

DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Lignes directrices

I. - Cadre réglementaire

L'ancien article L. 32-4 du code des postes et télécommunications définissait le réseau indépendant comme « un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé ». Selon ce texte, il fallait entendre par réseau indépendant à usage privé un réseau « réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ».

Par réseau à usage partagé, le législateur envisageait le cas du réseau « réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe ».

La loi du 9 juillet 2004 est venue simplifier la définition du réseau indépendant en supprimant la distinction relative à l'usage qui en est fait.

Désormais, le nouvel article L. 32-4 du CPCE définit le réseau indépendant comme « un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe ».

La restriction de la définition de réseau indépendant impose un rapprochement avec celle adoptée pour le réseau ouvert au public afin de tenter de fixer des critères permettant aux utilisateurs de se ranger dans l'une ou l'autre de ces deux catégories.

II. - Objet des lignes directrices

Les présentes lignes directrices visent à répondre aux attentes du secteur et à favoriser une classification objective des installations en réseaux indépendants ou en réseaux ouverts au public.

Elles s'attachent aussi à donner une nouvelle définition du groupe fermé d'utilisateurs et à apprécier son impact.

L'adoption de ces lignes directrices ne prive pas toutefois l'Autorité de sa nécessaire liberté d'appréciation. Dans le cadre d'un éventuel contentieux sur la qualification en réseau indépendant ou en réseau ouvert au public, l'Autorité, eu égard l'intérêt général ou des circonstances particulières s'inscrivant dans le cadre des missions qui lui sont assignées, conservera la possibilité de préciser, voire de déroger, à la définition ci-dessus.

Dans tous les cas de cette nature, l'Autorité s'efforcera d'en exposer précisément les raisons.

Les présentes lignes directrices visent ainsi à définir le « groupe fermé d'utilisateurs ».

III. - Définition du « groupe fermé d'utilisateurs »

Il convient de noter qu'en l'absence de définition d'un « GFU » dans le CPCE lui-même, la définition retenue à ce jour est celle donnée par l'avis de l'ART relatif aux procédures d'instruction des demandes L. 33-1 et L. 34-1 publié au Journal officiel du 30 mai 1997.

Elle précisait qu'il s'agissait d'un « groupe qui repose sur une communauté d'intérêt suffisamment stable pour être identifiée et préexistante à la fourniture du service de télécommunications ». L'Autorité prenait soin de préciser que cette définition devait « être appréciée de façon pragmatique afin de ne pas vider de son contenu la notion de fourniture au public ».

a) Les risques liés au maintien de cette définition

Une interprétation stricte de la définition actuellement retenue pour le GFU contraindrait la majeure partie des installateurs de RPX à se déclarer ROP, au regard de la définition des RI et des ROP donnée par le CPCE, ainsi que cela est clairement ressorti des réunions tenues avec les intéressés.

Or ceux-ci ne sont pas connectés aux réseaux ouverts au public.

De plus, le marché étant étroit, l'insertion des installateurs de RPX au sein des réseaux ouverts au public engendrerait un coût (taxes couvrant les coûts administratifs, financement éventuel du service universel, entre autres, prévues par les articles L. 33-1 [g] et L. 33-1 [m]) qui remettrait en cause la viabilité d'un grand nombre de ces PME.

L'aspect financier n'est pas le seul obstacle au maintien de l'actuelle définition.

Il apparaît, en effet, que le glissement de nombre d'utilisateurs de la catégorie des réseaux indépendants à celle des réseaux ouverts au public générerait la soumission aux nombreuses obligations énumérées par l'article L. 33-1 du CPCE et qui sont peu compatibles avec la souplesse nécessaire de ce secteur économique.

b) Les objectifs de la nouvelle définition

Outre les buts économiques et de sécurité juridique précédemment rappelés, il paraît indispensable de prendre en considération des données techniques.

Ainsi, la nouvelle définition doit prendre davantage en compte la discrimination liée à la possibilité d'émettre et de recevoir des appels du réseau général.

De même, il importe que la définition entreprise ne soit pas sectorielle (par exemple, applicable aux seuls RPX), mais qu'elle puisse, à travers des critères précis et cumulatifs, servir de référence à tous les types de réseaux.

c) Nouvelle définition du « groupe fermé d'utilisateurs »

Dans la nouvelle définition, l'Autorité a donc souhaité introduire un critère lié à la possibilité d'émettre et de recevoir des appels à destination ou provenant du réseau général.

Ce critère est cohérent avec la définition internationale donnée au GFU par l'IUT (Rec. Q. 2735-1) et est également pris en compte dans l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications.

En second lieu, il convenait d'éviter une définition trop restrictive et de prévoir un critère alternatif permettant d'assurer la continuité du statut de RI attribué dans l'ancien cadre aux réseaux constitués d'un seul GFU et connectés à un ROP.

En conséquence, le « groupe fermé d'utilisateurs » se définit comme un ensemble de personnes physiques ou morales utilisant un service de communications électroniques dans le cadre de réseaux non connectés à tout autre réseau.

Est également un GFU un ensemble de personnes physiques ou morales constituant une communauté d'intérêt expressément identifiable par sa stabilité, sa permanence et son antériorité à l'usage effectif de ce service de communications électroniques.

La conformité d'un ensemble de personnes à la notion de GFU ainsi définie est appréciée au cas par cas par l'Autorité en tenant compte des missions qui lui sont dévolues.