JORF n°122 du 27 mai 2005

Sur le cadre juridique :
La bande de fréquences 17,7-19,7 GHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.
Les conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz pour les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Sur l'opportunité de définir des conditions techniques et d'exploitation générale :
L'Autorité de régulation des télécommunications estime que l'adoption d'une décision spécifique relative aux conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz pour les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation UIT-R F.595-8, annexe 4, et de la recommandation européenne CEPT/T/R 13-03.
Cette décision fait suite à la décision 2003-1115 notifiée sous le numéro 2002/275/F,
Décide :


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Version 1

Sur le cadre juridique :

La bande de fréquences 17,7-19,7 GHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.

Les conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz pour les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Sur l'opportunité de définir des conditions techniques et d'exploitation générale :

L'Autorité de régulation des télécommunications estime que l'adoption d'une décision spécifique relative aux conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz pour les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation UIT-R F.595-8, annexe 4, et de la recommandation européenne CEPT/T/R 13-03.

Cette décision fait suite à la décision 2003-1115 notifiée sous le numéro 2002/275/F,

Décide :