JORF n°92 du 20 avril 2005

IV-1.5. Conclusion sur les coûts de référence :
périmètre et niveaux

Les coûts allouables aux services d'interconnexion comprennent les coûts de réseau ainsi qu'une contribution aux coûts communs entendus comme les coûts de structure, alloués proportionnellement aux autres coûts (système EPMU) et non selon le principe de Ramsey Boiteux. L'opérateur peut en outre recouvrer des coûts spécifiques à la mise en oeuvre de l'interconnexion (prestations à l'acte par exemple).
En revanche, les coûts commerciaux ne peuvent pas être inclus dans les coûts pertinents d'interconnexion, pour les raisons invoquées précédemment.

IV-2. Obligation de contrôle des prix

SPM Télécom, de par son influence significative sur son marché de terminaison d'appel, peut pratiquer des prix qui ne seraient pas conformes aux objectifs de concurrence loyale poursuivis par l'ART. Les obligations définies dans la partie III en terme d'accès, de non-discrimination et de transparence, ne sont pas de nature à y remédier. Il est donc justifié et proportionné d'imposer une obligation de contrôle des prix au regard de la quasi-absence de pression concurrentielle sur ce marché.
S'agissant des prestations d'acheminement, au vu de l'écart entre le prix actuel et les coûts de référence tels qu'ils peuvent être estimés par comparaison avec d'autres réseaux mobiles de petite taille, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de ne pas pratiquer des tarifs excessifs (IV-2.1).
Par ailleurs, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants pour les prestations d'accès aux sites d'interconnexion (IV-2.2).

IV-2.1. Acheminement de trafic de terminaison :
prix non excessifs

Au vu des enjeux liés à ces prestations, il est important que le prix de la terminaison d'appel vocal de SPM Télécom ne soit pas excessif au regard des coûts et de son effet sur le marché.

IV-2.1.1. Structure de la tarification

SPM Télécom propose actuellement une tarification composée d'un crédit de 60 secondes, facturé 23 cEUR, puis d'un prix à la minute, décompté à la seconde, au-delà du crédit temps. Ce prix à la minute est de 23 cEUR/min en heures pleines et de 11 cEUR/min en heures creuses.
L'Autorité estime que la structure de tarification de la charge de terminaison d'appel doit respecter le principe selon lequel un opérateur demandeur ne paye une prestation d'interconnexion ou d'accès qu'en fonction du service rendu.
Or le système de crédit temps, qui conduit à ce que, par exemple, un appel de 60 secondes soit facturé au même prix qu'un appel d'une seconde, ne répond pas à cette exigence.
A la demande de l'Autorité, les opérateurs mobiles de métropole ont mis fin en 2004 à la facturation d'un crédit temps pour la prestation de terminaison d'appel vocal (7).
L'Autorité estime que SPM Télécom doit proposer des tarifs de gros de terminaison ne comportant pas de crédit temps. Cette modification tarifaire n'ayant pas en soi d'impact sur le prix moyen, il n'est pas nécessaire de prévoir une suppression progressive du crédit temps, l'Autorité estime donc que celle-ci devra avoir lieu dès 2005 et au plus tard le 1er avril 2005.


Historique des versions

Version 1

IV-1.5. Conclusion sur les coûts de référence :

périmètre et niveaux

Les coûts allouables aux services d'interconnexion comprennent les coûts de réseau ainsi qu'une contribution aux coûts communs entendus comme les coûts de structure, alloués proportionnellement aux autres coûts (système EPMU) et non selon le principe de Ramsey Boiteux. L'opérateur peut en outre recouvrer des coûts spécifiques à la mise en oeuvre de l'interconnexion (prestations à l'acte par exemple).

En revanche, les coûts commerciaux ne peuvent pas être inclus dans les coûts pertinents d'interconnexion, pour les raisons invoquées précédemment.

IV-2. Obligation de contrôle des prix

SPM Télécom, de par son influence significative sur son marché de terminaison d'appel, peut pratiquer des prix qui ne seraient pas conformes aux objectifs de concurrence loyale poursuivis par l'ART. Les obligations définies dans la partie III en terme d'accès, de non-discrimination et de transparence, ne sont pas de nature à y remédier. Il est donc justifié et proportionné d'imposer une obligation de contrôle des prix au regard de la quasi-absence de pression concurrentielle sur ce marché.

S'agissant des prestations d'acheminement, au vu de l'écart entre le prix actuel et les coûts de référence tels qu'ils peuvent être estimés par comparaison avec d'autres réseaux mobiles de petite taille, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de ne pas pratiquer des tarifs excessifs (IV-2.1).

Par ailleurs, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants pour les prestations d'accès aux sites d'interconnexion (IV-2.2).

IV-2.1. Acheminement de trafic de terminaison :

prix non excessifs

Au vu des enjeux liés à ces prestations, il est important que le prix de la terminaison d'appel vocal de SPM Télécom ne soit pas excessif au regard des coûts et de son effet sur le marché.

IV-2.1.1. Structure de la tarification

SPM Télécom propose actuellement une tarification composée d'un crédit de 60 secondes, facturé 23 cEUR, puis d'un prix à la minute, décompté à la seconde, au-delà du crédit temps. Ce prix à la minute est de 23 cEUR/min en heures pleines et de 11 cEUR/min en heures creuses.

L'Autorité estime que la structure de tarification de la charge de terminaison d'appel doit respecter le principe selon lequel un opérateur demandeur ne paye une prestation d'interconnexion ou d'accès qu'en fonction du service rendu.

Or le système de crédit temps, qui conduit à ce que, par exemple, un appel de 60 secondes soit facturé au même prix qu'un appel d'une seconde, ne répond pas à cette exigence.

A la demande de l'Autorité, les opérateurs mobiles de métropole ont mis fin en 2004 à la facturation d'un crédit temps pour la prestation de terminaison d'appel vocal (7).

L'Autorité estime que SPM Télécom doit proposer des tarifs de gros de terminaison ne comportant pas de crédit temps. Cette modification tarifaire n'ayant pas en soi d'impact sur le prix moyen, il n'est pas nécessaire de prévoir une suppression progressive du crédit temps, l'Autorité estime donc que celle-ci devra avoir lieu dès 2005 et au plus tard le 1er avril 2005.