JORF n°91 du 19 avril 2005

IV-1.5. Conclusion sur les coûts de référence : périmètre et niveaux

Les coûts allouables aux services d'interconnexion comprennent les coûts de réseau ainsi qu'une contribution aux coûts communs entendus comme les coûts de structure, alloués proportionnellement aux autres coûts (système EPMU) et non selon le principe de Ramsey Boiteux. L'opérateur peut en outre recouvrer des coûts spécifiques à la mise en oeuvre de l'interconnexion (prestations à l'acte par exemple).
En revanche, les coûts commerciaux ne peuvent pas être inclus dans les coûts pertinents d'interconnexion, pour les raisons invoquées précédemment.

IV-2. Obligation de contrôle des prix

Saint-Martin Mobile, de par son influence significative sur son marché de terminaison d'appel, peut pratiquer des prix qui ne seraient pas conformes aux objectifs de concurrence loyale poursuivis par l'ART. Les obligations définies dans la partie III en terme d'accès, de non-discrimination et de transparence, ne sont pas de nature à y remédier. Il est donc justifié et proportionné d'imposer une obligation de contrôle des prix au regard de la quasi-absence de pression concurrentielle sur ce marché.
S'agissant des prestations d'acheminement, au vu de l'écart entre le prix actuel et les coûts de référence, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs excessifs (IV-2.1).
Par ailleurs, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants pour les prestations d'accès aux sites d'interconnexion (IV-2.2).

IV-2.1. Acheminement de trafic de terminaison : prix non excessif
IV-2.1.1 Prix non excessifs

L'ART estime nécessaire que les prix des charges de terminaison d'appel convergent à terme vers les niveaux de coûts de référence définis précédemment.
Il est à noter que :
- l'Autorité, par sa décision n° 2005-0112, impose à Orange Caraïbe l'obligation de pratiquer des prix reflétant les coûts correspondants et un encadrement tarifaire de trois ans conduisant à une baisse de l'ordre de 50 % ;
- Orange Caraïbe détient 83 % du parc mobile de la zone Antilles-Guyane et Saint-Martin Mobile 0,3 % ;
- l'Autorité dispose d'informations sur les coûts de Saint-Martin Mobile issus d'une modélisation. Néanmoins, les effets volumes impliquent que les coûts effectifs de Saint-Martin Mobile sont, dans une certaine mesure, supérieurs à ceux d'Orange Caraïbe, lesquels sont connus avec précision ;
- l'Autorité a estimé dans le règlement de différend 2003-703 du 5 juin 2003 que l'application de la notion de prix non excessifs pouvait se traduire par une certaine forme de réciprocité.
Au vu de ces éléments, l'Autorité considère que l'imposition à Saint-Martin Mobile d'une obligation de pratiquer des prix non excessifs, notamment au regard des coûts et des effets sur le marché, est suffisante pour que celui-ci fasse évoluer ses tarifs pour tendre vers l'objectif précédemment cité.
Néanmoins, si l'Autorité constatait que cette obligation n'est pas suffisante, elle serait aménée à réexaminer avant 2007 les obligations imposées à Saint-Martin Mobile.

IV-2.1.2. Structure de tarification

Saint-Martin Mobile propose actuellement une tarification composée d'un crédit temps de 60 secondes, facturé 22,86 cEUR, puis d'un prix à la minute, décompté à la seconde, au-delà du crédit temps. Ce prix à la minute est de 22,86 cEUR/min en heures pleines et de 11,43 cEUR/min en heures creuses.
L'Autorité estime que la structure de tarification de la charge de terminaison d'appel doit respecter le principe selon lequel un opérateur demandeur ne paye une prestation d'interconnexion ou d'accès qu'en fonction du service rendu.
Or, le système de crédit temps, qui conduit à ce que, par exemple, un appel de 60 secondes soit facturé au même prix qu'un appel d'une seconde, ne répond pas à cette exigence.
A la demande de l'Autorité, les opérateurs mobiles de métropole ont mis fin en 2004 à la facturation d'un crédit temps pour la prestation de terminaison d'appel vocal (7).
L'Autorité estime que Saint-Martin Mobile doit proposer des tarifs de gros de terminaison ne comportant pas de crédit temps. Cette modification tarifaire n'ayant pas en soi d'impact sur le prix moyen, il n'est pas nécessaire de prévoir une suppression progressive du crédit temps ; l'Autorité estime donc que celle-ci devra avoir lieu dès 2005 et au plus tard le 1er avril 2005.


Historique des versions

Version 1

IV-1.5. Conclusion sur les coûts de référence : périmètre et niveaux

Les coûts allouables aux services d'interconnexion comprennent les coûts de réseau ainsi qu'une contribution aux coûts communs entendus comme les coûts de structure, alloués proportionnellement aux autres coûts (système EPMU) et non selon le principe de Ramsey Boiteux. L'opérateur peut en outre recouvrer des coûts spécifiques à la mise en oeuvre de l'interconnexion (prestations à l'acte par exemple).

En revanche, les coûts commerciaux ne peuvent pas être inclus dans les coûts pertinents d'interconnexion, pour les raisons invoquées précédemment.

IV-2. Obligation de contrôle des prix

Saint-Martin Mobile, de par son influence significative sur son marché de terminaison d'appel, peut pratiquer des prix qui ne seraient pas conformes aux objectifs de concurrence loyale poursuivis par l'ART. Les obligations définies dans la partie III en terme d'accès, de non-discrimination et de transparence, ne sont pas de nature à y remédier. Il est donc justifié et proportionné d'imposer une obligation de contrôle des prix au regard de la quasi-absence de pression concurrentielle sur ce marché.

S'agissant des prestations d'acheminement, au vu de l'écart entre le prix actuel et les coûts de référence, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs excessifs (IV-2.1).

Par ailleurs, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants pour les prestations d'accès aux sites d'interconnexion (IV-2.2).

IV-2.1. Acheminement de trafic de terminaison : prix non excessif

IV-2.1.1 Prix non excessifs

L'ART estime nécessaire que les prix des charges de terminaison d'appel convergent à terme vers les niveaux de coûts de référence définis précédemment.

Il est à noter que :

- l'Autorité, par sa décision n° 2005-0112, impose à Orange Caraïbe l'obligation de pratiquer des prix reflétant les coûts correspondants et un encadrement tarifaire de trois ans conduisant à une baisse de l'ordre de 50 % ;

- Orange Caraïbe détient 83 % du parc mobile de la zone Antilles-Guyane et Saint-Martin Mobile 0,3 % ;

- l'Autorité dispose d'informations sur les coûts de Saint-Martin Mobile issus d'une modélisation. Néanmoins, les effets volumes impliquent que les coûts effectifs de Saint-Martin Mobile sont, dans une certaine mesure, supérieurs à ceux d'Orange Caraïbe, lesquels sont connus avec précision ;

- l'Autorité a estimé dans le règlement de différend 2003-703 du 5 juin 2003 que l'application de la notion de prix non excessifs pouvait se traduire par une certaine forme de réciprocité.

Au vu de ces éléments, l'Autorité considère que l'imposition à Saint-Martin Mobile d'une obligation de pratiquer des prix non excessifs, notamment au regard des coûts et des effets sur le marché, est suffisante pour que celui-ci fasse évoluer ses tarifs pour tendre vers l'objectif précédemment cité.

Néanmoins, si l'Autorité constatait que cette obligation n'est pas suffisante, elle serait aménée à réexaminer avant 2007 les obligations imposées à Saint-Martin Mobile.

IV-2.1.2. Structure de tarification

Saint-Martin Mobile propose actuellement une tarification composée d'un crédit temps de 60 secondes, facturé 22,86 cEUR, puis d'un prix à la minute, décompté à la seconde, au-delà du crédit temps. Ce prix à la minute est de 22,86 cEUR/min en heures pleines et de 11,43 cEUR/min en heures creuses.

L'Autorité estime que la structure de tarification de la charge de terminaison d'appel doit respecter le principe selon lequel un opérateur demandeur ne paye une prestation d'interconnexion ou d'accès qu'en fonction du service rendu.

Or, le système de crédit temps, qui conduit à ce que, par exemple, un appel de 60 secondes soit facturé au même prix qu'un appel d'une seconde, ne répond pas à cette exigence.

A la demande de l'Autorité, les opérateurs mobiles de métropole ont mis fin en 2004 à la facturation d'un crédit temps pour la prestation de terminaison d'appel vocal (7).

L'Autorité estime que Saint-Martin Mobile doit proposer des tarifs de gros de terminaison ne comportant pas de crédit temps. Cette modification tarifaire n'ayant pas en soi d'impact sur le prix moyen, il n'est pas nécessaire de prévoir une suppression progressive du crédit temps ; l'Autorité estime donc que celle-ci devra avoir lieu dès 2005 et au plus tard le 1er avril 2005.