I. - CADRE RÉGLEMENTAIRE
I.1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel
Le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003, publié au Journal officiel le 13 avril 2003, relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications issu de la rédaction du décret du 10 avril 2003 susmentionné prévoit en effet que ces contributions seront établies désormais sur un mode provisionnel basé sur les contributions définitives constatées lors du dernier exercice.
Pour le calcul des contributions 2005, il convient ainsi de prendre en compte le dernier coût définitif publié, à savoir celui de 2002.
I.2. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité
L'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications prévoit que « le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications ».
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles pour l'exercice provisionnel 2005.
II. - RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS ENTRE LES OPÉRATEURS
II.1. Opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2005
L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications précise que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ».
Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2005 sont ainsi identiques à celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2002.
II.2. Opérateurs créditeurs au titre de l'exercice provisionnel 2005
L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications dispose également que, si pour la dernière année ce solde est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42.
[...] Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant [...]. » Cet alinéa précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiqués par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ».
En 2002, deux opérateurs présentaient un solde créditeur : France Télécom et Kertel.
Conformément à l'avis n° 2002-328 susvisé de l'Autorité, Kertel n'assure plus la réduction sociale téléphonique depuis le 1er juillet 2003. Pour l'année 2005, son crédit au titre des tarifs sociaux est donc nul.
Par ailleurs, l'Autorité a rendu un avis favorable n° 2003-1112, en date du 15 octobre 2003, susvisé, suite à la demande formulée par la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés. La ministre déléguée à l'industrie a, en date du 19 novembre 2003, donné une suite favorable à la demande d'UPC France de prendre en charge les dettes téléphoniques.
Cependant, le cadre juridique et administratif d'aide aux personnes a évolué : la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a étendu le champ d'intervention des fonds de solidarité pour le logement à la prise en charge des dettes d'eau, d'électricité et de téléphone. Cette même loi a transféré la gestion de ce fonds aux collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2005.
L'Autorité considère que le crédit au titre des tarifs sociaux se limite au seul dispositif de la réduction sociale tarifaire, le dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ne faisant plus l'objet d'une compensation au titre du service universel.
Il résulte de cela que France Télécom est le seul opérateur à bénéficier d'une compensation au titre des tarifs sociaux, pour la réduction sociale tarifaire, pour l'exercice provisionnel 2005.
L'opérateur reçoit donc, conformément à l'article R. 20-42 du code des postes et télécommunications, un montant correspondant à l'ensemble des versements des opérateurs débiteurs minorés du montant correspondant aux frais de gestion prévisionnels de l'année 2005, égaux à 35 561,12 euros, toutes charges comprises. Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 69,075 millions d'euros.
Les contributions provisionnelles proposées pour 2005 sont celles décrites en annexe, Décide :
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