JORF n°68 du 22 mars 2005

Décision n°2005-0027 du 18 janvier 2005

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») et notamment l'article 13 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35, L. 35-3, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 377 ;

Vu le cahier des charges de France Télécom, annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, portant approbation du cahier des charges de France Télécom, et notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, et notamment le chapitre XIII de l'annexe ;

Vu l'arrêt n° 250608, 250613 du Conseil d'Etat du 18 juin 2003 ;

Vu le décret n° 2004-408 du 13 mai 2004 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage du coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour l'année 2002 ;

Vu la décision n° 2001-650 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 4 juillet 2001, modifiant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision n° 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 28 octobre 1998, établissant la nomenclature de coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision n° 99-780 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 septembre 1999, précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographiques ;

Vu la décision n° 2002-329, en date du 23 avril 2002, proposant les évaluations rectificatives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour les années 1997 à 1999 et proposant une modification de l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 2002 ;

Vu la décision n° 2004-599, en date du 22 juillet 2004, établissant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2002 et fixant les règles employées ;

Vu la décision n° 2004-218, en date du 26 février 2004, désignant l'organisme chargé de réaliser l'audit des éléments pertinents du système d'information et des données comptables 2002 de France Télécom ;

Après en avoir délibéré le 18 janvier 2005,

I. - Contexte

L'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de téléphone ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public précise que :
« L'audit vérifie notamment la cohérence des comptes individualisés avec la comptabilité générale et la comptabilité analytique de l'opérateur. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une attestation de conformité. Cet audit peut être le même que celui prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé. »
Quant à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé, il édicte que « France Télécom tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe d'orientation vers les coûts lorsqu'il s'applique ».
L'audit qui a été confié au cabinet Mazars & Guérard a porté sur le système de comptabilisation des coûts de l'année 2002 ; il s'est concentré sur les méthodes d'alimentation du système à partir de la comptabilité analytique et sur l'application des spécifications établies par France Télécom. Il a aussi porté sur les éléments de coûts 2002 nécessaires pour le calcul du coût définitif du service universel ainsi que sur les recettes et les volumes de trafic correspondants, sur les comptes de l'année 2002 (méthodes et valeurs). Il a par ailleurs porté sur les comptes réglementaires de l'année 2002 en termes de méthode et de valorisation, et plus généralement, sur la comptabilité réglementaire de France Télécom qui prévoit au chapitre XIII de son autorisation la production des comptes prévus au chapitre XIII de son autorisation, à savoir les « comptes de produits et de charges, appelés comptes individualisés, suivants : réseau général, réseau d'accès commuté, interconnexion, service téléphonique au public, liaisons louées et autres activités couvertes [par cette autorisation] ».

II. - Méthode

L'audit mené par le cabinet Mazars & Guérard comprend quatre lots :
Lot I : audit du système de comptabilisation des coûts (audit de complétude et de compatibilité et analyse de pertinence) ;
Lot II : audit des éléments contribuant à la détermination du coût net du service universel définitif pour l'année 2002 (évaluation des coûts et recettes 2002 et l'audit des comptes 2002 par produit ou par service entrant dans le calcul du coût net du service universel définitif pour l'année 2002) ;
Lot III : audit des comptes réglementaires 2002 : audits des six comptes individualisés de la licence de France Télécom pour l'année 2002 ainsi que des comptes d'exploitation par produit ou par service entrant dans la composition des comptes individualisés pour l'année 2002 ;
Lot IV : examen des coûts relatifs au périmètre de l'offre d'interconnexion en coûts moyens incrémentaux de long terme (CMILT) (vérification des calculs de coûts de remplacement de France Télécom pour l'année 2004, calcul et allocation des coûts 2004 des liaisons louées partielles).
L'attestation de conformité établie par le cabinet porte sur les éléments contribuant à la détermination du coût net du service universel pour l'année 2002 (lot II) ainsi que sur les comptes individualisés de l'année 2002 (lot III), établis en coûts historiques.

III. - Conclusion

En vertu des dispositions combinées du décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 et de l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, l'Autorité publie l'attestation de conformité des coûts 2002 entrant dans les comptes individualisés et dans les comptes d'exploitation par produit ou service, établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires, qui a été rédigée par les auditeurs en date du 15 juin 2004,
Décide :

Article 1

L'Autorité publie en annexe à la présente décision l'attestation de conformité des coûts 2002 entrant dans les comptes individualisés et dans les comptes d'exploitation par produit ou service, établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires. Cette attestation a été rédigée par les auditeurs en date du 15 juin 2004, au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe IV, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et télécommunications.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 janvier 2005.

Le président,

P. Champsaur

Mazars & Guerard

J.-L. Barlet

O. Coulaud