JORF n°55 du 5 mars 2004

Article 7

Article 7

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision les représentants d'autres partis ou groupements habilités ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, l'Assemblée de Corse, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.


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Version 1

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;

- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision les représentants d'autres partis ou groupements habilités ;

- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, l'Assemblée de Corse, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines ;

- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;

- utiliser l'hymne national ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.