Article 5
Les listes peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans les émissions télévisées ou radiophoniques.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper plus de 50 % de la durée de chaque émission.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la postproduction des séquences vidéo contenues dans le document vidéographique réalisés par les partis ou groupements politiques habilités est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue ou non du document vidéographique réalisé par les partis ou groupements politiques habilités.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements politiques habilités par le chargé de production désigné à l'article 45.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio, ou la veille du montage dans le cas visé à l'article 12 de la présente décision.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 32 de la présente décision.
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