Article 1
L'article 1er de la décision n° 2003-98 du 4 mars 2003 est modifié comme suit :
« L'Association pour la promotion de l'information et de la communication susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé 77 FM. »
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