JORF n°3 du 5 janvier 2005

Article 3

Article 3

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel à chaque installation, pour chaque évènement, au moins 15 jours avant le début des émissions, les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
3° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


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Version 1

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel à chaque installation, pour chaque évènement, au moins 15 jours avant le début des émissions, les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

- date de mise en service.

Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.

2° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

3° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.