JORF n°20 du 25 janvier 2005

Décision n°2004-487 du 9 novembre 2004

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 26 et 44 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 93-535 du 27 mars 1993 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de radio télévision française d'outre-mer ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 juillet 2004 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de fréquences du 15 mai 2004 ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société nationale de programme RFO le 10 décembre 2003 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'usage de la fréquence définie en annexe de la présente décision est attribué à la société nationale de programme RFO pour la diffusion d'un programme dénommé Radio Nouvelle-Calédonie.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
RFO PROGRAMME FM1
Nouvelle-Calédonie

1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations peuvent être exigibles sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 9 novembre 2004.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis