JORF n°234 du 7 octobre 2004

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E I

(1) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 140°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Historique des versions

Version 2

A N N E X E I

L'Association pour le développement des techniques modernes de communication (ADTMC) est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Le bureau de l'ADTMC est composé comme suit :

Président : M. Roland Laouchez.

Trésorier : M. Charles Marajo.

Secrétaire : Mme Sylvie Vits.

Le directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Roland Laouchez, président de l'association. Le siège social est fixé à Fort-de-France, voie n° 7, Renéville.

A N N E X E I I

CHARTE DÉONTOLOGIQUE

CHARTE DE MUNICH DU 24 NOVEMBRE 1971

Préambule

Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.

De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.

La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.

La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulés ici.

Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit.

Déclaration des devoirs

Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :

1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître ;

2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique ;

3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;

4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;

5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes ;

6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;

7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;

8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information ;

9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ; 10 Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.

Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur professionnel, que la juridiction des ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

Déclaration des droits

1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.

2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.

3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.

4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.

Elle doit être consultée avant décision définitive sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.

5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.

A N N E X E I I I

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES

René Legendri (président de l'ordre des médecins de la Martinique), demeurant 9, rue du Gouverneur-Ponton, 97200 Fort-de-France.

Roland Suvelor (professeur de français retraité), demeurant immeuble Marsan Demare, rue du Professeur-Raymond-Garcin, 97200 Fort-de-France.

Evelyne Billot (présidente des hautes études de la défense nationale à la Martinique), demeurant 2, rue de la Réjane, l'Entraide, 97200 Fort-de-France. Yvette Laurent (assistante sociale), demeurant Petits Lézards, Le Diamant, 97200 Martinique.

Olga Ancette (présidente de la Fédération des personnes âgées), demeurant c/s de FMAC, centre Emma-Ventura, ancienne route de Schoelcher, 97200 Fort-de-France.

Léon-Laurent Valere (ancien bâtonnier de l'ordre des avocats et magistrat à la retraite), demeurant Clairière, 97200 Fort-de-France.

A N N E X E I V

GRILLE DES PROGRAMMES

Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Version 1

A N N E X E I

(1) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 140°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.