Article 1
L'usage de la fréquence définie en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme RFO pour la diffusion d'un programme télévisé dénommé Tempo.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
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