Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-889 du 21 décembre 1993, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1994, reconduite par la décision n° 98-325 du 8 avril 1998, publiée au Journal officiel du 12 mai 1998, et par la décision n° 2003-451 du 15 juillet 2003, publiée au Journal officiel du 7 août 2003, autorisant la SARL Radio Campêche à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Campêche ;
Vu la convention signée entre la SARL Radio Campêche et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4 et 21 ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés du 30 janvier au 1er février 2004 par la SARL Radio Campêche ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée la SARL Radio Campêche s'est engagée à diffuser un programme d'intérêt local quotidien, hors publicité, d'une durée de 21 heures et 30 minutes, dont 51 minutes d'informations locales et 20 minutes de rubriques locales ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que la SARL Radio Campêche ne diffuse qu'un programme musical sans rubrique ni informations locales,
Décide :