Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 99-127 du 9 mars 1999, publiée au Journal officiel du 9 avril 1999, reconduite par la décision n° 2003-477 du 3 septembre 2003, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2003, autorisant l'association Mayotte FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Mayotte FM ;
Vu la convention signée entre l'association Mayotte FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 4 juillet et 12 novembre 2003, le comité technique radiophonique de La Réunion et Mayotte a invité l'association Mayotte FM à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, l'association Mayotte FM n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :