JORF n°204 du 4 septembre 2003

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

Les dispositions juridiques de la présente décision, mentionnées ci-après, s'inscrivent dans le cadre réglementaire actuel.
Ce cadre sera révisé par la mise en place du nouveau cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, défini notamment par les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil.

I. - Marchés à retenir et critères
de désignation des opérateurs

Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, modifié par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, l'Autorité de régulation des télécommunications « établit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :
a) sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;
b) sur un marché pertinent des liaisons louées ;
c) sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;
d) sur le marché national de l'interconnexion.
Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas d'influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché. »

II. - Obligations incombant aux opérateurs désignés
sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7

Les opérateurs figurant sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus à des obligations énoncées notamment aux II, III, IV et V de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, dont les principales sont rappelées ci-après.
II-1.1. Obligations incombant aux opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 et découlant des II, III, IV de l'article L. 34-8.
Au titre des II, III, IV de l'article L. 34-8 du code, les opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus :
- de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité. Cette offre doit respecter les dispositions définies au II de l'article L. 34-8 : des conditions détaillées et différentes doivent permettre de répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public. L'existence d'un système d'information et d'une comptabilité doivent notamment permettre de vérifier le respect de ces obligations ;
- d'orienter les tarifs de cette offre vers les coûts du service rendu ;
- de faire droit aux demandes d'interconnexion aux titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes ;
- d'assurer un accès à leur réseau et de répondre aux demandes justifiées d'accès spécial.
De surcroît, au titre des IV et V de l'article L. 34-8, les opérateurs figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus :
- d'orienter vers les coûts la fourniture des accès ;
- de mettre en place un dispositif permettant d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection par recours à un préfixe court.
Par ailleurs, ces mêmes opérateurs sont soumis aux obligations relevant des articles D. 99-23 à D. 99-26 du code des postes et télécommunications relatifs à la fourniture d'accès à la boucle locale.
II-1.2. Obligations découlant du IV de l'article L. 34-8 et incombant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du c du 7° de l'article L. 36-7.
Au titre du IV de l'article L. 34-8, les opérateurs figurant sur cette liste doivent :
- fournir une offre d'interconnexion dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes ;
- assurer un accès à leur réseau et répondre aux demandes justifiées d'accès spécial.
II-1.3. Obligations découlant du III de l'article L. 34-8 et incombant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du d du 7° de l'article L. 36-7.
Conformément au III de l'article L. 34-8, les opérateurs figurant sur cette liste doivent orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts.
II-1.4. Conformément au V de l'article L. 34-8, l'Autorité peut imposer à tout opérateur exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle détermine, de mettre en place un dispositif permettant d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection par recours à un préfixe court.


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Version 1

A N N E X E

Les dispositions juridiques de la présente décision, mentionnées ci-après, s'inscrivent dans le cadre réglementaire actuel.

Ce cadre sera révisé par la mise en place du nouveau cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, défini notamment par les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil.

I. - Marchés à retenir et critères

de désignation des opérateurs

Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, modifié par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, l'Autorité de régulation des télécommunications « établit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :

a) sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;

b) sur un marché pertinent des liaisons louées ;

c) sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;

d) sur le marché national de l'interconnexion.

Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas d'influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché. »

II. - Obligations incombant aux opérateurs désignés

sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7

Les opérateurs figurant sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus à des obligations énoncées notamment aux II, III, IV et V de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, dont les principales sont rappelées ci-après.

II-1.1. Obligations incombant aux opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 et découlant des II, III, IV de l'article L. 34-8.

Au titre des II, III, IV de l'article L. 34-8 du code, les opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus :

- de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité. Cette offre doit respecter les dispositions définies au II de l'article L. 34-8 : des conditions détaillées et différentes doivent permettre de répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public. L'existence d'un système d'information et d'une comptabilité doivent notamment permettre de vérifier le respect de ces obligations ;

- d'orienter les tarifs de cette offre vers les coûts du service rendu ;

- de faire droit aux demandes d'interconnexion aux titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes ;

- d'assurer un accès à leur réseau et de répondre aux demandes justifiées d'accès spécial.

De surcroît, au titre des IV et V de l'article L. 34-8, les opérateurs figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus :

- d'orienter vers les coûts la fourniture des accès ;

- de mettre en place un dispositif permettant d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection par recours à un préfixe court.

Par ailleurs, ces mêmes opérateurs sont soumis aux obligations relevant des articles D. 99-23 à D. 99-26 du code des postes et télécommunications relatifs à la fourniture d'accès à la boucle locale.

II-1.2. Obligations découlant du IV de l'article L. 34-8 et incombant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du c du 7° de l'article L. 36-7.

Au titre du IV de l'article L. 34-8, les opérateurs figurant sur cette liste doivent :

- fournir une offre d'interconnexion dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes ;

- assurer un accès à leur réseau et répondre aux demandes justifiées d'accès spécial.

II-1.3. Obligations découlant du III de l'article L. 34-8 et incombant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du d du 7° de l'article L. 36-7.

Conformément au III de l'article L. 34-8, les opérateurs figurant sur cette liste doivent orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts.

II-1.4. Conformément au V de l'article L. 34-8, l'Autorité peut imposer à tout opérateur exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle détermine, de mettre en place un dispositif permettant d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection par recours à un préfixe court.