JORF n°202 du 2 septembre 2003

Décision n°2003-830 du 15 juillet 2003

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2003/93/F ;

Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 2 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6°) ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Après en avoir délibéré le 15 juillet 2003 ;

Sur la fréquence 2 275 Hz :
Note que la fréquence 2 275 Hz attribuée en France aux détecteurs de victimes d'avalanche n'est pas une fréquence harmonisée au plan européen. Par conséquent, il est souhaitable de mettre fin à son utilisation pour harmoniser le spectre radioélectrique national, conformément aux recommandations de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;
Rappelle que l'Autorité a attribué la fréquence 457 kHz identifiée par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications pour les détecteurs de victimes d'avalanche, conformément à la recommandation ERC/REC/70-03 susvisée,
Décide :

Article 1

La fréquence 2 275 Hz n'est plus attribuée aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche à compter du 31 décembre 2007.

Article 2

Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2003.

Le président,

P. Champsaur