Article 1
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision pour la diffusion en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone de Montpellier (département de l'Hérault) :
1° D'un service privé de télévision à temps complet ou de services privés de télévision à temps partagé, d'expression locale ;
2° Ou d'un service privé de télévision autre que national déjà titulaire d'une autorisation, afin de permettre une meilleure réception dans sa zone de diffusion ou bien une extension de sa zone de diffusion.
Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation du service à temps complet visé au 1° de l'alinéa précédent est tenu d'assurer lui-même, pendant au moins quarante-quatre semaines par an, un minimum de douze heures hebdomadaires d'émissions, avec un minimum d'une heure quotidienne, produites localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.
Pour les services de télévision à temps partagé, le conseil déterminera au cas par cas le volume minimum hebdomadaire et quotidien à assurer d'émissions produites localement, en première diffusion, en tenant compte de la part de diffusion attribuée au service.
La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées à l'alinéa 2 du présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.
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