JORF n°280 du 4 décembre 2003

Article 2

Article 2

La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er décembre 2003.
La société s'engage à débuter l'exploitation effective du service dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


Historique des versions

Version 1

La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er décembre 2003.

La société s'engage à débuter l'exploitation effective du service dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.