Article 1
L'autorisation dont est titulaire la société Antenne Créole Guyane est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 14 mars 2003.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 94-115 du 15 mars 1994 autorisant la société Antenne Créole Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane, modifiée et reconduite par la décision n° 97-594 du 23 septembre 1997, modifiée par la décision n° 2002-417 du 16 juillet 2002 ;
Vu la décision n° 2002-109 du 12 mars 2002 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Antenne Créole Guyane ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation dont est titulaire la société Antenne Créole Guyane est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 14 mars 2003.
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La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane.
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L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant dans l'annexe II à la présente décision.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I I
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A N N E X E I
(1) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 165° ; 2,5 kW dans la direction d'azimut 285° ; 600 W dans la direction d'azimut 45°.
(2) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 330°.
(3) PAR de 1 kW non directive.
(4) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 330°.
(5) PAR de 3 kW dans la direction d'azimut 115°.
(6) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 270°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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Fait à Paris, le 4 février 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
Pour la société Antenne Créole Guyane :
Le président,
Marc Ho A Chuck
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
Dominique Baudis