Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2001-400 du 18 juillet 2001, publiée au Journal officiel du 3 août 2001, autorisant la SARL Euromedmultimédia E3M à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Only Raï ;
Vu la convention signée entre la SARL Euromedmultimédia E3M et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, les comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que par courriers recommandés des 23 mai, 17 juillet et 23 juillet 2003 le comité technique radiophonique de Paris a invité la SARL Euromedmultimédia E3M à fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'année 2002 ; que, malgré ces courriers, la SARL Euromedmultimédia E3M n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :