Article Annexe
A N N E X E
(1) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 40° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 225°, 0,25 W dans la direction d'azimut 315°.
(3) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 110°.
(4) PAR image de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 85°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 360°.
PAR son de 7,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 85°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 360°.
(5) PAR de 56 W non directive.
(6) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 165°, 18 W dans la direction d'azimut 320°.
(7) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 55°, 13 W dans la direction d'azimut 190° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(8) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 170°.
(9) PAR de 85 W non directive.
(10) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 120°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 300°.
(11) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 70°, 300 W dans la direction d'azimut 350°.
(12) PAR de 85 W dans la direction d'azimut 80°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 20°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 230°.
(13) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 280°, 95 W dans la direction d'azimut 360° :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(14) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 70°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 210°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
- Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. - Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
- Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
- Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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