Article 1
La fréquence 457 kHz est attribuée aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche, se référant aux normes harmonisées EN 300 718-2 et 3 de l'ETSI ou à toute autre norme reconnue équivalente, fonctionnant avec un niveau de champ magnétique limité à 7 dBµA/m à 10 mètres, par porteuse sans modulation, avec un temps de transmission jusqu'à 100 %.
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