Article Annexe
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES EN FRÉQUENCES ATTRIBUABLES À LA SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM (CI-APRÈS « L'OPÉRATEUR »)
I. - Ressources attribuables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux mobiles
Les fréquences attribuables à l'opérateur sont :
- dans les zones où les bandes 1 940-1 980 MHz/2 130-2 170 MHz seront disponibles, celles mentionnées dans le tableau ci-dessous (« attribution 1 ») :
- dans les zones où les bandes 1 900-1 980 MHz/2 110-2 170 MHz seront disponibles, celles mentionnées dans le tableau ci-dessous (« attribution 2 ») :
L'attribution de ces fréquences est effectuée progressivement, au fur et à mesure de la libération des fréquences sur le territoire métropolitain, dont le calendrier prévisionnel est précisé ci-dessous, et en fonction des besoins du marché.
Calendrier prévisionnel de libération des fréquences :
Les modalités de la transition entre la répartition des fréquences dans la bande 1 940-1 980 MHz/2 130-2 170 MHz et la répartition des fréquences dans la bande 1 900-1 980 MHz/2 110-2 170 MHz seront définies par l'Autorité en collaboration avec l'ensemble des opérateurs titulaires d'une autorisation pour l'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public mobile de troisième génération.
Lorsqu'une réutilisation des fréquences GSM sera envisagée pour l'exploitation d'un réseau de troisième génération, l'Autorité procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération et adoptera, le cas échéant, des décisions d'attribution de fréquences permettant de rétablir l'équité des attributions, conformément aux dispositions prévues dans l'avis d'appel à candidatures publié le 29 décembre 2001.
II. - Fréquences pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructures
Des fréquences pourront être attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications à l'opérateur pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
Ces fréquences pourront être attribuées, soit à titre préférentiel, soit à titre prioritaire, soit pour une liaison particulière, en fonction des besoins de l'opérateur et des ressources disponibles.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES À LA SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM (CI-APRÈS « L'OPÉRATEUR »)
L'opérateur respecte les conditions suivantes d'attribution des fréquences.
I. - Conditions techniques d'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les conditions d'utilisation des fréquences prévues dans la décision de la Conférence européenne des postes et télécommunications en date du 29 novembre 1999, référencée CEPT/ERC/Decision (99) 25 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz and 2 110-2 170 MHz. Des conditions spécifiques pourront être définies dans le cadre d'accords interadministrations pour l'utilisation des fréquences dans les zones transfrontalières.
Il respecte également, pour les fréquences du service fixe qui lui sont le cas échéant attribuées pour des liaisons fixes d'infrastructure, les conditions d'utilisation qui s'y rapportent.
II. - Restrictions d'utilisation des fréquences
dans les zones transfrontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'Autorité veillera à ce que les accords de coordination aux frontières conclus avec les administrations des pays limitrophes permettent aux opérateurs d'accéder dans des conditions équivalentes aux bandes de fréquences qui leur sont attribuées.
Ces accords peuvent être fournis, sur demande de l'opérateur, par l'Autorité de régulation des télécommunications, dès leur conclusion.
En l'absence d'accord conclu avec l'administration du pays concerné, si l'opérateur souhaite déployer des systèmes radioélectriques à proximité des frontières, il devra préalablement à tout déploiement adresser à l'Autorité une demande de coordination de fréquences dans le cadre des dispositions prévues par la recommandation de la Conférence européenne des postes et télécommunications référencée CEPT/ERC/REC/(01) 01 Border coordination of UMTS/IMT-2000 systems.
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FRÉQUENCES ATTRIBUÉES À LA SOCIÉTÉ
BOUYGUES TELECOM (CI-APRÈS « L'OPÉRATEUR »)
La présente annexe précise les fréquences attribuées à l'opérateur parmi les ressources attribuables définies dans l'annexe 1. Elle sera modifiée au fur et à mesure de la libération des fréquences sur le territoire métropolitain, dont le calendrier prévisionnel est précisé en annexe 1, et en fonction des besoins du marché.
Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer, les fréquences sur les zones géographiques décrites ci-dessous :
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CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DES FRÉQUENCES PAR LA SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM (CI-APRÈS « L'OPÉRATEUR ») PENDANT LA PHASE DE LIBÉRATION DES FRÉQUENCES
L'opérateur respecte les conditions suivantes auxquelles est soumise l'utilisation des fréquences pendant la période de libération des bandes concernées par le ministère de la défense, la société France Télécom et Electricité de France.
La présente annexe sera modifiée pour mettre à jour les conditions techniques applicables en fonction de la libération effective des fréquences.
- Conditions générales de compatibilité avec
les infrastructures exploitées par le ministère de la défense
Les présentes dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2004.
Sauf dans les cas où il en est convenu autrement avec le ministère de la défense, les lisières des zones de brouillage sont situées à 100 km de celles des zones sur lesquelles les fréquences sont attribuées. Au-delà de ces zones de brouillage, dans tout canal de 5 MHz des sous-bandes 1 900-1 980 MHz, le champ produit par les émetteurs UMTS ne doit pas dépasser la valeur limite 7 dB (µV/m/MHz).
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