Article 1
La société nationale de programme France 3 est mise en demeure, sans délai, de respecter la classification des programmes en cinq catégories mise en place par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 48 et 48-1 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programmes France 2 et France 3 ;
Vu le cahier des missions et des charges de la société France 3 modifié, notamment son article 3 ;
Vu la décision n° 98-713 du 29 juillet 1998 portant approbation des dispositifs relatifs à la protection du jeune public sur France 2 d'une part et France 3 d'autre part conclus entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société France Télévision, d'autre part ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société France 3 les 3 juin 2001 et 16 mars 2003 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 48-1 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société nationale de programme France 3 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1er de cette loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. [...] » ;
Considérant qu'il ressort de l'article 3 du cahier des missions et des charges susvisé que la société nationale de programme France 3 doit mettre en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que cet accord a fait l'objet de la décision n° 98-713 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 98-713 susvisée la société France 3 est soumise, comme les éditeurs de services de télévision hertzienne privés, au respect du dispositif « protection de l'enfance et de l'adolescence » mis en place par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'à ce titre elle doit classifier ses programmes dans cinq catégories ;
Considérant qu'à la suite de la diffusion sans signalétique (catégorie I), le 3 juin 2001 à 20 h 45, d'un épisode de la série britannique Inspecteur Barnaby, intitulé Vendetta, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé le 22 janvier 2002 un courrier à la société France 3 lui indiquant que compte tenu du caractère particulièrement impressionnant de certaines scènes, cet épisode devait être classifié en catégorie II ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que, malgré le courrier du 22 janvier 2002, la société France 3 a rediffusé, le 16 mars 2003, le même épisode de la série Inspecteur Barnaby en le classifiant en catégorie I (tous publics),
Décide :
La société nationale de programme France 3 est mise en demeure, sans délai, de respecter la classification des programmes en cinq catégories mise en place par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1 version
La présente décision, qui sera notifiée à la société nationale de programme France 3, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 avril 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis