Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2002-706 du 22 octobre 2002, publiée au Journal officiel du 5 décembre 2002, autorisant la SA Ado FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Ado FM ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Ado FM, notamment ses articles 6 et 21 ;
Vu les écoutes effectuées le 21 février 2003 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SA Ado FM de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. [...] Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision [...] » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;
Considérant que l'article 6 de la convention susvisée stipule : « Le titulaire doit veiller, dans ses émissions, [...] à la protection des enfants et des adolescents [...]. Toute intervention à caractère violent [...] est interdite. [...] » ;
Considérant qu'au cours de l'émission « Le morning d'Ado » diffusée sur Ado FM le 21 février 2003 le suicide d'une femme par le feu a été relaté et décrit dans le cadre de la rubrique « La Caverne des horreurs » ; que ce fait divers a été exposé d'une manière détaillée, crue et cynique par les animateurs de la radio ;
Considérant que le suicide représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans (coeur de cible de Ado FM) ; qu'un tel sujet doit être traité d'une manière éducative et pédagogique par les différents médias qui s'adressent à cette tranche d'âge ;
Considérant en revanche que la séquence en cause présentait un caractère violent et cynique susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs,
Décide :