JORF n°293 du 19 décembre 2003

Article 1

Article 1

Les fréquences de transmission pour les liaisons point à point du service fixe dans la bande 12,75-13,25 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :
Plan 13 A1 : canaux 9 à 64 et 81 à 128 ;
Plan 13 A : canaux 5 à 32 et 41 à 64 ;
Plan 13 B : canaux 3 à 13 et 21 à 32 ;
Plan 13 C : canaux 2 à 4 et 6 à 8.
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :
Plan 13 A1 : canaux 65 à 80 ;
Plan 13 A : canaux 33 à 40 ;
Plan 13 B : canaux 17 à 20 ;
Plan 13 C : canaux 9 et 10.
Dans les plans de fréquences décrits ci-dessus, le ministère de l'intérieur utilise préférentiellement les canaux suivants :
Plan 13 A1 : canaux 1 à 8 ;
Plan 13 A : canaux 1 à 4 ;
Plan 13 B : canaux 1 et 2 ;
Plan 13 C : canal 1.


Historique des versions

Version 1

Les fréquences de transmission pour les liaisons point à point du service fixe dans la bande 12,75-13,25 GHz sont attribuées aux opérateurs et aux utilisateurs, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.

L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :

Plan 13 A1 : canaux 9 à 64 et 81 à 128 ;

Plan 13 A : canaux 5 à 32 et 41 à 64 ;

Plan 13 B : canaux 3 à 13 et 21 à 32 ;

Plan 13 C : canaux 2 à 4 et 6 à 8.

L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux exploitants de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe les fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce type de réseaux :

Plan 13 A1 : canaux 65 à 80 ;

Plan 13 A : canaux 33 à 40 ;

Plan 13 B : canaux 17 à 20 ;

Plan 13 C : canaux 9 et 10.

Dans les plans de fréquences décrits ci-dessus, le ministère de l'intérieur utilise préférentiellement les canaux suivants :

Plan 13 A1 : canaux 1 à 8 ;

Plan 13 A : canaux 1 à 4 ;

Plan 13 B : canaux 1 et 2 ;

Plan 13 C : canal 1.