JORF n°108 du 10 mai 2003

Article 1

Article 1

Les installation radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent dans la bande de fréquences attribuée à cet usage et sont uniquement destinées à une utilisation en vue de transmission à courte portée. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.


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Version 1

Les installation radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent dans la bande de fréquences attribuée à cet usage et sont uniquement destinées à une utilisation en vue de transmission à courte portée. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.