Décision n°2002-934 du 22 octobre 2002

Article 3

Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.

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