Décision n°2002-934 du 22 octobre 2002

Article 1

Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée fonctionnent dans la bande de fréquences attribuée à cet usage et sont uniquement destinées à une utilisation en vue de transmission à courte portée. Elles sont établies librement, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

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