La procédure comprend les étapes suivantes :
- Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier ;
- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au n° 2 du titre IV (deuxième partie du dossier). Il arrête la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française ;
- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet à chaque comité technique radiophonique un exemplaire des dossiers recevables relevant de sa compétence géographique ;
- Les comités techniques radiophoniques concernés procèdent à l'instruction des dossiers des candidats recevables.
Les comités techniques radiophoniques peuvent, s'ils le jugent utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre IV-3) ; - Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et des avis des comités techniques radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) maximales et les contraintes associées à ces fréquences ;
- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie aux candidats la décision arrêtant la liste des fréquences pouvant être attribuées. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la notification, pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser. Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
Les fréquences choisies doivent impérativement être utilisables au sein des zones indiquées dans le dossier de candidature ; - Les comités techniques radiophoniques délibèrent sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, ils indiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, les candidatures qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence ;
- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
Il notifie cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux des comités techniques radiophoniques et fait également l'objet d'une insertion sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). - Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne.
Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande ; - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
A défaut de conclusion de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature pourra être rejetée ; - Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 9 ou au 10, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 8 et suivants ;
- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation ; - A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
Fait à Paris, le 27 février 2002.
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