Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-416 du 15 juin 1993, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, reconduite par la décision n° 97-921 du 16 décembre 1997, publiée au Journal officiel du 27 juin 1998, autorisant l'EURL Proson 2 à exploiter à Abbeville et à Amiens un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Picardie ;
Vu la convention signée entre l'EURL Proson 2 et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4 et 24 et son annexe II ;
Vu le rapport d'écoutes réalisées les 26, 27 et 30 septembre 2002 par le comité technique radiophonique de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée l'EURL Proson 2 s'est engagée à diffuser le programme d'intérêt local décrit à l'annexe II de cette même convention ;
Considérant qu'aux termes de l'annexe II de la convention susvisée l'EURL Proson 2 doit notamment diffuser un programme d'intérêt local spécifique aux zones d'Amiens et d'Abbeville (information, météo, trafic, agenda, chronique) ;
Considérant qu'il ressort des rapports d'écoutes susvisés que l'EURL Proson 2 n'a diffusé aucune information ou rubrique locale spécifique aux zones d'Amiens et d'Abbeville,
Décide :