JORF n°257 du 3 novembre 2002

Article 3

Article 3

Les paragraphes 1, 3, 4 et 6 de l'annexe 1 à la décision n° 2000-823 du 28 juillet 2000 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Fréquences utilisables pour le raccordement d'abonnés

« Les fréquences suivantes attribuées à l'opérateur sont utilisables pour le raccordement d'abonnés :
« - les fréquences comprises entre 24 549 et 24 661 MHz, d'une part, et entre 25 557 et 25 669 MHz, d'autre part, sont attribuées au titulaire dans les régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes jusqu'au 30 septembre 2002 ;
« - les fréquences comprises entre 24 773 et 24 885 MHz, d'une part, et entre 25 781 et 25 893 MHz, d'autre part, sont attribuées au titulaire dans les régions Bretagne, Nord - Pas-de-Calais et Pays de la Loire jusqu'au 30 septembre 2002.

« 3. Conditions techniques générales d'utilisation des fréquences

« Les prescriptions techniques applicables aux systèmes point à point et celles applicables aux systèmes point à multipoint dans la bande 24,5-26,5 GHz sont définies dans la décision n° 99-831 du 6 octobre 1999 susvisée de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« 4. Restrictions d'utilisation des fréquences
dans les zones transfrontalières

« L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'Autorité veillera à ce que les accords de coordination aux frontières conclus avec les administrateurs des pays limitrophes permettent aux opérateurs de disposer de la même proportion de canaux préférentiels dans la bande 24,5-26,5 GHz.
[...].

« 6. Retrait des fréquences

« La présente attribution est soumise au respect par l'opérateur des conditions prévues :
« - dans les annexes à la présente décision (notamment les dispositions relatives à la prise en charge financière par l'opérateur du décalage en fréquences de plusieurs liaisons dans la bande 26 GHz) ;
« - dans le paragraphe intitulé "Dispositions spécifiques aux réseaux de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz figurant dans le chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée par l'arrêté du 4 août 2002 modifié susvisé.
[...]. »


Historique des versions

Version 1

Les paragraphes 1, 3, 4 et 6 de l'annexe 1 à la décision n° 2000-823 du 28 juillet 2000 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Fréquences utilisables pour le raccordement d'abonnés

« Les fréquences suivantes attribuées à l'opérateur sont utilisables pour le raccordement d'abonnés :

« - les fréquences comprises entre 24 549 et 24 661 MHz, d'une part, et entre 25 557 et 25 669 MHz, d'autre part, sont attribuées au titulaire dans les régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes jusqu'au 30 septembre 2002 ;

« - les fréquences comprises entre 24 773 et 24 885 MHz, d'une part, et entre 25 781 et 25 893 MHz, d'autre part, sont attribuées au titulaire dans les régions Bretagne, Nord - Pas-de-Calais et Pays de la Loire jusqu'au 30 septembre 2002.

« 3. Conditions techniques générales d'utilisation des fréquences

« Les prescriptions techniques applicables aux systèmes point à point et celles applicables aux systèmes point à multipoint dans la bande 24,5-26,5 GHz sont définies dans la décision n° 99-831 du 6 octobre 1999 susvisée de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« 4. Restrictions d'utilisation des fréquences

dans les zones transfrontalières

« L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'Autorité veillera à ce que les accords de coordination aux frontières conclus avec les administrateurs des pays limitrophes permettent aux opérateurs de disposer de la même proportion de canaux préférentiels dans la bande 24,5-26,5 GHz.

[...].

« 6. Retrait des fréquences

« La présente attribution est soumise au respect par l'opérateur des conditions prévues :

« - dans les annexes à la présente décision (notamment les dispositions relatives à la prise en charge financière par l'opérateur du décalage en fréquences de plusieurs liaisons dans la bande 26 GHz) ;

« - dans le paragraphe intitulé "Dispositions spécifiques aux réseaux de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz figurant dans le chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée par l'arrêté du 4 août 2002 modifié susvisé.

[...]. »