JORF n°283 du 5 décembre 2002

Décision n°2002-720 du 6 novembre 2002

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 2002-216 du 26 mars 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 83 et A 87 ;
Vu la décision n° 2002-619 du 17 septembre 2002 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 83 et A 87 ;
Vu le dossier de candidature de la SARL Radio Trafic, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans celui-ci ;
Après en avoir délibéré,
Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz :

I. - Secteurs
A. - Secteur de Nantes (44) à Niort (79) sur l'autoroute A 83

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

B. - Secteur d'Angers (49) à La Roche-sur-Yon (85)
sur l'autoroute A 87

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

II. - Contraintes

Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.

III. - Délai imparti au candidat

Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le secteur dans lequel il souhaite utiliser la fréquence.
Fait à Paris, le 6 novembre 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis