Article 5
L'attribution des fréquences dans la bande 14,00-14,25 GHz peut être abrogée sur décision de l'Autorité avant la date d'expiration mentionnée à l'article 6 si les décisions prises lors de la Conférence mondiale des radiocommunications prévue en 2003 n'autorisent pas l'attribution secondaire au service mobile aéronautique par satellite (terre vers espace) de la bande de fréquences 14,00-14,5 GHz.
1 version