JORF n°179 du 2 août 2002

Décision n°2002-417 du 16 juillet 2002

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 94-115 du 15 mars 1994 autorisant la société Antenne Créole Guyane à exploiter un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;

Vu la décision n° 97-594 du 23 septembre 1997 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Créole Guyane pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;

Vu la demande présentée par la société Antenne Créole Guyane par courrier en date du 30 avril 2002 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Antenne Créole Guyane est autorisée à utiliser la fréquence 39 H qui lui a été attribuée à Cayenne-Montabo, dans les conditions modifiées qui sont indiquées à l'annexe I à la présente décision.

Article 2

L'usage de la fréquence définie en annexe II à la présente décision est attribué à la société Antenne Créole Guyane pour résorber une zone d'ombre de l'émetteur de Cayenne-montagne du Tigre. L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E I

(1) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 330°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA constate que les conditions techniques de l'autorisation ne sont pas respectées, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

A N N E X E I I

(1) PAR de 2 420 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 320°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA constate que les conditions techniques de l'autorisation ne sont pas respectées, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 16 juillet 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis