I. - Contexte
L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :
« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »
Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :
- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.
Dans sa décision n° 99-543 en date du 7 septembre 1999 susvisée, l'Autorité avait proposé l'évaluation prévisionnelle pour 2000 du coût correspondant à ces obligations en utilisant un taux de rémunération du capital de 9,9 %. Ce taux était identique à celui fixé par l'Autorité dans sa décision n° 99-542 susvisée pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour 2000.
L'objectif de la présente décision est de déterminer le taux à utiliser pour l'évaluation définitive du coût correspondant à ces obligations de service universel pour l'année 2000.
II. - Méthode
L'Autorité a conduit des travaux relatifs à la mesure du taux de rémunération du capital de France Télécom pour 2000, dont la méthode est décrite en annexe de la présente décision.
L'Autorité n'a procédé à aucun changement dans la méthode ou dans les règles d'évaluation du taux de rémunération du capital définitif pour l'année 2000 par rapport à celles retenues pour la valeur prévisionnelle de cette même année, que l'Autorité avait proposées au ministre dans sa décision n° 99-543 en date du 7 septembre 1999 susvisée. L'évaluation définitive pour l'année 2000 ne diffère de l'évaluation prévisionnelle que par la mise à jour, très marginale, de données estimées à l'époque de l'évaluation de la valeur prévisionnelle.
III. - Conclusion
En application de l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, l'Autorité propose au ministre de fixer à 9,9 % le taux de rémunération du capital utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2000 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code,
Décide :
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