JORF n°34 du 9 février 2002

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir réviser ou modifier en vue de la reconduction
Objet de la convention (art. 1er).
Composition du capital de la société (art. 2).
Contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles (art. 11-4).
Parrainage (art. 14).
Adaptation des modalités de contrôle (art. 17, 21, 22 et 23).

II. - Points principaux de la convention en vigueur
que la société Canal Antilles souhaite voir réviser

Objet de la convention (art. 1er).
Composition du capital de la société (art. 2).
Modalités d'application des engagements de diffusion et de production de la société (art. 11-4).
Parrainage (art. 14).
Communication au CSA par les personnes morales actionnaires de leur bilan et rapport annuel (art. 17).
Durée de conservation par la société de l'enregistrement des émissions diffusées (art. 21).
Délai de trois semaines minimum dont dispose la société pour communiquer ses programmes au CSA (art. 22).
Durée de conservation par la société d'une copie des conducteurs de programme (art. 23).


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Version 1

A N N E X E

I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir réviser ou modifier en vue de la reconduction

Objet de la convention (art. 1er).

Composition du capital de la société (art. 2).

Contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles (art. 11-4).

Parrainage (art. 14).

Adaptation des modalités de contrôle (art. 17, 21, 22 et 23).

II. - Points principaux de la convention en vigueur

que la société Canal Antilles souhaite voir réviser

Objet de la convention (art. 1er).

Composition du capital de la société (art. 2).

Modalités d'application des engagements de diffusion et de production de la société (art. 11-4).

Parrainage (art. 14).

Communication au CSA par les personnes morales actionnaires de leur bilan et rapport annuel (art. 17).

Durée de conservation par la société de l'enregistrement des émissions diffusées (art. 21).

Délai de trois semaines minimum dont dispose la société pour communiquer ses programmes au CSA (art. 22).

Durée de conservation par la société d'une copie des conducteurs de programme (art. 23).