Article 1
A l'intitulé et à l'article 1er de la décision du 16 décembre 1997 susvisée, les mots : « SARL PUB 7 » sont remplacés par les mots : « SAS PUB 7 ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 97-926 du 16 décembre 1997 portant reconduction de l'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Nord ;
Vu la demande adressée le 8 mars 2002 par la SARL PUB 7 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
A l'intitulé et à l'article 1er de la décision du 16 décembre 1997 susvisée, les mots : « SARL PUB 7 » sont remplacés par les mots : « SAS PUB 7 ».
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 mai 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis