AN, AVEYRON (1re CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN-CLAUDE LUCHE
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 janvier 2003, la décision, en date du 2 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Claude Luche, candidat dans la 1re circonscription du département de l'Aveyron ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Luche, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que des dépenses d'impression engagées en vue de la campagne électorale pour un montant de 3 684,87 EUR ne figuraient pas au compte de campagne déposé par M. Luche ; qu'une telle omission entache la sincérité dudit compte ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé son rejet ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer M. Luche inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
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