JORF n°36 du 12 février 2003

AN, GIRONDE (10e CIRCONSCRIPTION)
M. MICHEL MASSIAS

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 novembre 2002, la décision, en date du 18 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Michel Massias, candidat dans la 10e circonscription du département de la Gironde ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Massias, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de ses recettes ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par M. Massias ne comportait pas toutes les pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver, de réformer ou de rejeter le compte ; que, l'intéressé n'ayant pas apporté de réponse aux demandes en ce sens adressées par ladite commission, c'est dès lors à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de son compte ; que, par suite, M. Massias doit être déclaré inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
    Décide :

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Version 1

AN, GIRONDE (10e CIRCONSCRIPTION)

M. MICHEL MASSIAS

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 novembre 2002, la décision, en date du 18 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Michel Massias, candidat dans la 10e circonscription du département de la Gironde ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Massias, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de ses recettes ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par M. Massias ne comportait pas toutes les pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver, de réformer ou de rejeter le compte ; que, l'intéressé n'ayant pas apporté de réponse aux demandes en ce sens adressées par ladite commission, c'est dès lors à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de son compte ; que, par suite, M. Massias doit être déclaré inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :